C-24.2, r. 9.01 - Arrêté ministériel concernant la délivrance de permis de conduire de la classe appropriée pour la conduite de certaines motocyclettes

Texte complet
4. Le permis visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 est constitué de 2 parties produites sur 2 documents dont l’un contient les renseignements déterminés à l’article 5 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), et l’autre contient, outre l’inscription de la Société autorisant la conduite d’un véhicule visé à l’article 1, les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier de son titulaire;
2°  le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire;
3°  le numéro d’identification du véhicule pour lequel l’autorisation est délivrée;
4°  la date d’entrée en vigueur et celle de l’expiration de l’autorisation;
5°  une mention qu’un paiement est exigé chaque année à la date anniversaire de naissance de son titulaire.
A.M. 2015-06, a. 4.